TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2104344_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 10 mai 2021 sous le numéro 2104344, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la principale du collège Marcel Rivière a refusé sa demande de reconnaissance de la garde alternée de son enfant, qui implique un traitement différent de son enfant scolarisé dans le collège, en fonction de la semaine de garde. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2021, la principale du collège Marcel Rivière doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer, les mesures sollicitées par le requérant ayant été mises en place en ce qui concerne le statut de l'élève pendant la pause méridienne, le nom de la personne à contacter en priorité selon l'alternance de garde et le régime de sortie différent en fonction de cette alternance. Par un courrier du 3 février 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à M. C d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté. II. Par une requête enregistrée le 10 mai 2021 sous le numéro 2104345, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la principale du collège Marcel Rivière a rejeté sa demande tendant à ce que le régime de demi-pension de son fils A soit adapté à l'alternance de la garde partagée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2022, la principale du collège Marcel Rivière doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer, les mesures sollicitées par le requérant ayant été mises en place en ce qui concerne le statut de l'élève pendant la pause méridienne, le nom de la personne à contacter en priorité selon l'alternance de garde et le régime de sortie différent en fonction de cette alternance. Par un courrier du 3 février 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à M. C d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2104344 et n° 2104345, présentées par M. C, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 4. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, des demandes ont été adressées le 3 février 2023 à M. C, qui en a accusé réception le 13 février suivant. Toutefois, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Dans ces conditions, M. C doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2104344 de M. C. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2104345 de M. C. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au collège Marcel Rivière. Fait à Melun, le 3 avril 2023. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2104344
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Chronologie de l'affaire
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TA773 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2104344_20230403
Données disponibles
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