TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2104348_20230515
- Date
- 15 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2021 et 26 août 2022, la société Auchan Supermarché, représentée par Me Le Fouler, de la SELARL Letang avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs détenus au titre des dispositions de l'article L. 752-23 du code de commerce s'agissant de la vérification de la surface de vente exploitée au sein du magasin Super U situé dans la commune de Ferrières-En-Bray ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de mettre en œuvre le pouvoir qu'il détient au titre de l'article L. 752-23 du code de commerce, dans un premier temps, de procéder au constat de l'exploitation illicite de la surface de vente du supermarché Super U situé dans la commune de Ferrières-En-Bray dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et, dans un second temps, de mettre fin à l'exploitation illicite de la surface de vente du magasin Super U en tant qu'elle excède 2 000 mètres carrés, sous astreinte de 5 000 euros par jour d'ouverture des surfaces exploitées illicitement à compter de l'expiration d'un délai de trois mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, enfin de justifier auprès du tribunal l'avancement de la procédure mise en œuvre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'à la date à laquelle la société requérante l'a saisi, il avait déjà mis en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 752-23 du code de commerce. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la société Caroline, représentée par Me Demaret, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, la société Auchan Supermarché déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ". 2. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, la société Auchan Supermarché a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme au titre des frais exposés par la société Caroline et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Auchan Supermarché. Article 2 : Les conclusions de la société Caroline présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Auchan supermarché, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Caroline. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 15 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104348 ah
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Chronologie de l'affaire
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TA7615 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2104348_20230515
Données disponibles
- Texte intégral