TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2104351_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, complétée par le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative, enregistré le 16 mai 2023, M. C B forme opposition devant le tribunal à la contrainte du 18 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais sollicite le remboursement de deux indus de prime d'activité (IM3001) et d'aide personnalisée au logement (IN5003) d'un montant initial, respectivement, de 61,51 euros et 943 euros et dont le solde global restant dû à la date de la contrainte était de 944,71 euros. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Par courrier adressé le 2 mai 2023, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et à régulariser sa requête en application des dispositions de l'article R. 431-4 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°/ () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : / 1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; / () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 822-5 du code de la construction et de l'habitation, applicable à l'aide personnalisée au logement : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / () ". Aux termes du I de l'article R. 822-4 du même code : " Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale ". Aux termes de l'article R. 822-13 du même code : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de la cessation de son activité professionnelle et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés, les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage inclus dans les ressources de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %. / () / Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité ". 5. Par sa requête, M. B conteste la contrainte du 18 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais sollicite le remboursement d'indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement, portant sur la période de février à avril 2020 en ce qui concerne la prime d'activité et la période de septembre 2018 à décembre 2019 en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement, d'un montant global de 944,71 euros à la date de l'émission de la contrainte. Dans sa requête, M B se borne à faire valoir que la caisse d'allocations familiales n'aurait pas pris en compte sa situation de retraité et soutient qu'il n'a jamais repris d'activité salariée depuis la liquidation de sa retraite. La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, en défense, fait valoir que l'indu a pour origine la suppression de l'abattement prévu à l'article R. 822-13 du code de la construction et de l'habitation et produit des bulletins de paie, au titre des périodes en cause, qui suffisent à attester non seulement d'une activité professionnelle rémunérée mais encore, plus précisément, d'une activité salariée. La reprise d'une telle activité, aux termes des dispositions précitées de l'article R. 822-13 du code de la construction et de l'habitation, impliquant la suppression de l'abattement prévu par ces dispositions, le moyen tiré de ce que M. B n'aurait jamais repris une activité salariée est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Il en est de même du moyen tiré de l'absence de prise en compte par la caisse d'allocations familiales de sa situation de retraité, prise en compte qui motive au contraire les indus en cause. 6. Par suite, M. B a été invité, par un courrier en date du 2 mai 2023 dont il a accusé réception le 5 mai suivant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant le formulaire pré-rempli lui permettant de préciser au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Si M. B, par le formulaire enregistré le 16 mai 2023, reprend les moyens soulevés dans sa requête, il ne soumet toujours pas au tribunal une argumentation propre à établir que la contrainte en cause méconnaît ses droits. Il n'a ainsi pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête doit être rejetée comme insuffisamment motivée, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Lille, le 23 mai 2023. Le président, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2104351_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel