TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2104355_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet et 18 octobre 2021, Mme C A et M. D B doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté municipal n° 2021-25 en date du 9 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Bessens a élargi les horaires d'accès au city stade de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le maire de la commune de Bessens conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A les entiers dépens ainsi que le paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux actes, enregistrés le 4 novembre 2022, Mme A et M. B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par deux actes, enregistrés le 4 novembre 2022, Mme A et M. B ont déclarés se désister de leur requête. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de Mme A le paiement de la somme sollicitée par la commune de Bessens au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 4. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la commune de Bessens, présentées à ce titre, doivent être rejetées, en toute hypothèse. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, M. D B et à la commune de Bessens. Fait à Toulouse, le 5 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1316 juin 2022
ORCA_22MA00072_20220616TA315 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2104355_20230105
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2104355_20230105
Données disponibles
- Texte intégral