TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104360_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Serrano-Bentchich, demande au tribunal de : 1°) déclarer inexistant le permis d'aménager numéro PA 028 357 21 00001 en date du 4 octobre 2021 délivré par le maire de la commune de Saint-Piat à M. E D et M. F A sur le terrain sis à rue de Dionval, impasse du Marais à Saint-Piat (28130) en vue de la création d'un lotissement de 4 lots à bâtir à usage d'habitation ; 2°) annuler le permis d'aménager numéro PA 028 357 21 00001 en date du 4 octobre 2021 délivré par le maire de la commune de Saint-Piat à M. E D et M. F A sur le terrain sis à rue de Dionval, impasse du Marais à Saint-Piat (28130) en vue de la création d'un lotissement de 4 lots à bâtir à usage d'habitation ; 3°) mettre à la charge de la commune de Saint Piat une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, adressée le 20 décembre 2021, le tribunal a fixé au requérant un délai de 15 jours pour justifier de son intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Vu l'invitation à régulariser du 20 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du 20 décembre 2021 dont il a accusé réception ce même jour, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié de son intérêt à agir. Si le requérant fait valoir que les dispositions du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas face à la spécificité du recours, il lui appartient de justifier même dans le cadre d'une déclaration d'un acte inexistant, d'une qualité lui conférant intérêt à agir. Or, il n'apporte aucun élément dans ses écritures permettant de justifier d'un intérêt à agir. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Orléans, le 30 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2104360_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel