TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104365_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 24 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable du 14 décembre 2020 dirigé contre la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation. Il fait valoir que, par une décision du 11 février 2022, notifiée le 24 février 2022, il a abrogé la décision attaquée et repris l'instruction du dossier. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 février 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a abrogé la décision attaquée et décidé de reprendre l'instruction du recours hiérarchique dont il a été saisi. Cette décision, notifiée à M. A le 24 février 2022 avec la mention des voies et délais de recours, est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 1er septembre 2022. La présidente, C. LOIRAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2104365_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
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