TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2104368_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Dugard-Hillmeyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la directrice commune du centre hospitalier universitaire de Rouen et du centre hospitalier du Belvédède l'a suspendue de ses fonctions, sans rémunération, jusqu'à la production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, à sa réintégration dans ses fonctions ainsi qu'à la reconstitution de ses droits sociaux, à avancement et à pension ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Belvédère la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, le centre hospitalier du Belvédère conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 5 octobre 2022, Mme B indique souhaiter maintenir les conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil de Mme B a été invité, par un courrier du 23 aout 2022 dont elle est réputée, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir pris connaissance deux jours ouvrés plus tard, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Le mémoire présenté pour Mme B indiquant son souhait de maintenir sa requête ayant été enregistré après l'expiration du délai qui lui avait été imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. 4. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier du Belvédère. Fait à Rouen, le 6 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé R. Mulot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. COMBES N°2104368
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2104368_20221006
Données disponibles
- Texte intégral