TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2104372_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle le directeur général de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est lui a confirmé qu'il n'était pas possible de valider des périodes d'activité salariée exercées en Algérie du 1er janvier 1944 au 30 septembre 1959 ; 2°) d'enjoindre à la CARSAT Sud-Est de réexaminer sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2023, la CARSAT Sud-Est conclut à l'incompétence du tribunal pour connaître du litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article 1er de la loi du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des français ayant résidé en Algérie dispose que : " () La validation prévue aux deux alinéas précédents incombe aux institutions françaises gérant les régimes obligatoires de base visées au chapitre V, titre II du livre III (assurance vieillesse du régime général des assurances sociales) () ". 3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il appartient à la juridiction judiciaire - et en son sein, en premier ressort, au tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire - de connaître du recours de Mme A tendant à la validation de périodes d'activité salariée exercées en Algérie par l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de Mme A. La requête doit, par suite, être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est. Fait à Nice, le 9 novembre 2023. Le président, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2104372_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel