TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2104379_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, M. A B, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, née le 26 décembre 2020, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de 20 jours de confinement en cellule disciplinaire, prononcée à son encontre le 24 novembre 2020 par le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, la sanction contestée ayant été retirée dès le 15 décembre 2020, sans avoir reçu exécution. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision prétendument née le 26 décembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille, statuant sur son recours préalable obligatoire formé le 26 novembre 2020 en application de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors applicable, aurait confirmé la sanction de 20 jours de confinement en cellule disciplinaire, prononcée à son encontre le 24 novembre 2020 par le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil dans le cadre de l'instance disciplinaire n° 2020/192. 3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'avant que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille ne statue sur le recours préalable mentionné au point précédent, le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a procédé au retrait de la sanction contestée, par une décision du 15 décembre 2020, notifiée le lendemain au requérant et l'informant de ce que ladite sanction ne serait pas mise à exécution. Dès lors, la requête de M. B, tendant à l'annulation d'une décision inexistante, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ". 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la procédure engagée par M. B, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à M. B par la décision susvisée du 12 avril 2021. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au cabinet AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Fait à Lille, le 22 mars 2023. Le président de la 8ème chambre Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2104379_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel