TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104381_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande d'affectation de sa fille A B au sein du collège Simone Veil à Nice.
Il soutient que sa demande de dérogation à la carte scolaire est justifiée en raison de ses obligations professionnelles et de celles de son épouse. Sa fille A est boursière sur crédits sociaux. Son autre fille est scolarisée en primaire à proximité du collège Simone Veil.
Par une lettre du 18 mai 2022, adressée par le tribunal au moyen de l'application Télérecours, M. C B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 18 mai 2022, par courrier mis à la disposition à 11 heures 22 dans l'application Télérecours et réceptionné par celui-ci quelques heures plus tard à 17 heures 05, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme la rectrice de l'académie de Nice.
Fait à Nice, le 14 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
O. EMMANUELLI La République mande et ordonne à Mme la rectrice de l'académie de Nice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2104381_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel