TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2104381_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 juin 2021 et 22 mars 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Chavkhalov, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté leur demande d'établissement d'une attestation précisant que leurs enfants sont entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents admis au séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'établir cette attestation, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande d'attestation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 23 mars 2023, M. et Mme B déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par un acte, enregistré le 23 mars 2023, M. et Mme B déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 25 mai 2023. La présidente de la 4ème chambre, J. Bonifacj Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2104381_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel