TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2104383_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, Mme A B conteste les décisions des 3 février, 16 et 30 juillet 2021 par lesquelles Pôle emploi lui a notifié des indus d'allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) ainsi que la décision du 10 août 2021 par laquelle Pôle emploi a rejeté sa demande d'effacement de dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son autrice, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme B le 20 avril 2023 par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, dit " C citoyen ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme B serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, n'a pas été consulté dans le téléservice précité. Il est dès lors réputé, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 citées au point précédent, avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans ce téléservice. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Nice, le 26 octobre 2023. Le président, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2104383_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel