TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2104388_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, l'association vigilence verte Montpellier nord et M. B A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la convention de prêt d'usage signée entre le conseil départemental de l'Hérault et Montpellier méditerranée métropole pour l'occupation des parcelles AB 40, 253 et 231 de la commune de Montpellier ; 2°) d'intimer le président de la métropole de notifier au conseil départemental de l'Hérault l'obligation de libérer les lieux sans délais ; 3°) d'ordonner le paiement par le défenseur de la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 12 avril 2023, l'association vigilence verte Montpellier nord et M. B A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2022 et 13 avril 2023, Montpellier méditerranée métropole, représentée par la SELARL ACOCE, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et à ce qu'il soit mis à leur charge une somme 1 200 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du président du tribunal administratif désignant Mme Isabelle Pastor, première conseillère, pour statuer par ordonnance, sur le fondement des alinéas 1er au 5ème l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont elle est rapporteure. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;()5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 : " Les magistrats ayant le grade de conseiller et une ancienneté minimale de deux ans peuvent être désignés par le président de leur juridiction pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ". 2. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2023, l'association " vigilence verte Montpellier Nord " et M. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la métropole de Montpellier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée de l'association vigilence verte Montpellier nord et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association vigilence verte Montpellier nord, à M. B A, à la métropole de Montpellier et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, Isabelle Pastor La République mande et ordonne le préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juillet 2023. La greffière, M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2104388_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel