TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2104389_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle de ne plus produire de procès-verbaux des conseils municipaux et qu'il soit enjoint au maire de se conformer à la loi en faisant voter des procès-verbaux et non des comptes rendus et de supprimer le mot " synthétique " de l'article 22 du règlement intérieur du conseil municipal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". En outre, l'article R. 414-6 du même code prévoit que : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet () ". L'article R. 611-8-6 de ce code prévoit également que : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. La requête de Mme A, enregistrée le 6 décembre 2021, ne comportait ni la décision attaquée ni les pièces justifiant des diligences accomplies pour en obtenir la production auprès de l'administration. La requérante a donc été invitée, par une demande de régularisation mise à sa disposition le 17 décembre 2021 sur l'application " Télérecours citoyens ", et dont elle est réputée avoir eu connaissance à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable si la régularisation n'était pas effectuée dans le délai imparti. Toutefois, la requérante n'a pas, dans ce délai, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée émanant de l'administration ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Orléans, le 12 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2104389_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel