TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2104398_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 décembre 2021, 11 juin 2023 et 13 juillet 2023, la société Paprec Méditerranée, représentée par la SELARL Atmos avocats, demande au tribunal, dans l'état de ses dernières écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le président du syndicat mixte de traitement des ordures ménagères et assimilés (SYMTOMA) Aigoual-Cévennes-Vidourle a rejeté sa demande indemnitaire du 9 septembre 2021 ; 2°) de condamner le SYMTOMA à lui verser la somme de 607 800 euros, quitte à parfaire, en réparation des préjudices antérieurs au 31 décembre 2020, sur les quatre dernières années, subis en conséquence des manquements contractuels du SYMTOMA et du bouleversement imprévisible de l'économie générale du contrat ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février 2022 et 3 juillet 2023, le syndicat mixte de traitement des ordures ménagères et assimilés Aigoual-Cévennes-Vidourle, représenté par Me Frölich, conclut, dans l'état de ses dernières écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société Paprec Méditerranée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistrés les 24 et 25 avril 2024, la société Paprec Méditerranée déclare se désister de sa requête n°2104398 et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Un désistement a, en principe, le caractère d'un désistement d'instance. Il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambigüité des écritures du requérant. Par des mémoires enregistrés les 24 et 25 avril 2024, la société Paprec Méditerranée déclare se désister de sa requête et de son action. Ce désistement d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du SYMTOMA présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la société Paprec Méditerranée. Article 2 : Les conclusions du SYMTOMA présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paprec Méditerranée et au syndicat mixte de traitement des ordures ménagères et assimilés Aigoual-Cévennes-Vidourle. Fait à Nîmes, le 6 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La Greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA306 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2104398_20240506
TA957 mars 2025
DTA_2104398_20250307Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2104398_20240506
Données disponibles
- Texte intégral