TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104400_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, complétée par le formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2021, 23 juin 2021 et 5 septembre 2022, Mme C B doit être regardée comme : 1°) formant opposition à la contrainte émise le 27 février 2019 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité (IM3 001), d'un montant initial de 1 091,10 euros et d'allocation logement sociale (IN4 003) d'un montant initial de 70 euros et à la contrainte émise le 27 février 2019 par la caisse d'allocations familiales pour une pénalité financière (FP1 001) d'un montant de 126,50 euros ; 2°) demandant la restitution des retenues opérées pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active " activité " INN 004 d'un montant initial de 4 809,42 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est tardive en ce qui concerne les contraintes et que l'ensemble des autres dettes citées ont été effacées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la contrainte aux fins de recouvrement des indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En outre, l'article R. 133-3 du même code précise que : " () La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (). La contrainte est signifiée au débiteur () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, () la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (). / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. 4. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte du 27 février 2019, qui comporte la mention des voies et délais de recours conformément aux prescriptions de l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale, a été notifiée à Mme B le 6 mars2019. La requérante disposait ainsi, à compter de cette date, d'un délai de quinze jours pour expédier au tribunal son recours contentieux par envoi postal. Or, la présente opposition à contrainte n'a été adressée au tribunal que par un courrier daté du 30 mars 2021, enregistré au greffe le 3 juin suivant. Il suit de là qu'à la date du 3 juin 2021, le délai de recours contentieux imparti par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale était expiré. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. Sur la contrainte relative à l'amende appliquée par la caisse d'allocations familiales : 5. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, certains agissements des allocataires, notamment au regard de leurs obligations déclaratives " peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales () au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné ". Aux termes du neuvième alinéa du même I du même article : " La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 6. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux pénalités administratives prononcées par la caisse d'allocations familiales au titre des prestations qu'elle sert. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B, relatives à une pénalité administrative qui lui a été infligée par la caisse d'allocations familiales du Nord ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. 8. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". 9. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille les conclusions de la requête de Mme B relatives à la pénalité administrative prononcée par la caisse d'allocations familiales du Nord figurant dans la contrainte du 27 février 2019. Sur les conclusions tendant à la restitution de retenues pour le recouvrement d'un indu INN 004 : 10. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. 11. S'agissant d'une décision relative à un indu de revenu de solidarité active, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle la décision, ou à défaut, le premier acte procédant de cette décision, notamment une contrainte, ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 12. A supposer que Mme B, qui a été mise à même de compléter son argumentation juridique en adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qu'elle a adressé au tribunal le 23 juin 2021, entende saisir le tribunal de conclusions tendant à la restitution d'une somme indéterminée, au maximum de 4 809,42 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active " activité " INN 004, qui aurait été recouvrée, à des dates indéterminées, la caisse d'allocations familiales en défense fait valoir que l'intégralité des indus de revenu de solidarité active a été effacé, ce que confirme un courrier du 2 novembre 2018, produit par la requérante, adressé par la caisse à Mme B. Ce courrier mentionne un effacement survenu le 12 octobre 2018 soit postérieurement au jugement du tribunal d'instance de Roubaix du 28 août 2017, qui écarte la qualification de frauduleuse conférée par la caisse à cet indu. Il s'ensuit que les conclusions présentées dans la présente requête, en outre au-delà du délai raisonnable d'un an qui a suivi la connaissance du courrier du 2 novembre 2018, attestée par les courriers adressés à la caisse d'allocations familiales les 18 janvier et 1er février 2019, étaient privées d'objet dès leur présentation et doivent donc être rejetées comme manifestement irrecevables sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions relatives aux indus de revenu de solidarité active (INN 004), de prime d'activité (IM3 001) et d'allocation de logement sociale (IN4 003), seules conclusions relevant de la juridiction administrative, doivent être rejetées et que les conclusions relatives à l'amende appliquée en vertu de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale sont transmises à la juridiction judiciaire. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'amende appliquée par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord en vertu de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au président du tribunal judiciaire de Lille. Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 7 décembre 2022. Le président de la 6ème chambre signé J.M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2104400_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel