TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 5×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2104411_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, les sociétés Bouygues télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté DP 013055 21 00340P0 en date du 24 mars 2021 par lequel la commune de Marseille s'est opposée à la réalisation des travaux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Marseille de ré-instruire la déclaration préalable et d'y statuer en prenant une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la commune de Marseille conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par une décision du 13 décembre 2021, la commune de Marseille a, postérieurement à l'introduction de la requête, pris un arrêté de non opposition à déclaration préalable. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Bouyges Télécom et Cellnex France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête des sociétés Bouyges Télécom et Cellnex France. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 29 janvier 2025. Le président, Signé J. L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 janvier 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2104411_20250129
Données disponibles
- Texte intégral