TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2104424_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 24 août 2021, la société civile immobilière (SCI) Rabab-4, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 25 février 2021 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement et de sécurisation de la RD612 au profit du département de l'Hérault et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme de la commune de Mireval ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2022, le département de l'Hérault, représenté par CGCB avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2022, la SCI Rabab-4, représentée par Me Bonnet, déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, le département de l'Hérault, représenté par Me Gillioq, demande au tribunal de donner acte du désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 6 novembre 2022, la société civile immobilière Rabab-4 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société requérante à verser au département de l'Hérault la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société civile immobilière Rabab-4. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Hérault sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Rabab-4, au département de l'Hérault et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 10 janvier 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 janvier 2023 La greffière, A. Lacaze
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2104424_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel