TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104427_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2021, 1er mars 2022 et 14 mai 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 août 2021 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a retiré la décision du 12 mai 2021 lui accordant une subvention dite " MaPrimeRénov' " d'un montant de 2.000 euros ; 2°) de condamner l'agence nationale de l'habitat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la décision attaquée. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2022, l'Agence nationale de l'habitat indique avoir décidé d'agréer le recours de Mme B et ouvert une procédure de régularisation. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2022, Mme A indique avoir reçu de l'ANAH la prime de 2 000 euros qu'elle demandait. Par une lettre, reçue le 28 avril 2022, le tribunal a demandé à Mme B si elle souhaitait maintenir ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2022, Mme B indique maintenir ses conclusions indemnitaires. Vu l'invitation à régulariser en date du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. La requête de Mme B enregistrée le 8 décembre 2021 tend à l'annulation de la décision par laquelle l'ANAH a retiré sa décision accordant le versement d'une prime de 2.000 euros. Par un mémoire, enregistré le 01 mars 2022, Mme A indique avoir reçu de l'ANAH la prime de 2.000 euros qu'elle demandait. En réponse à la lettre du tribunal en date du 26 avril 2022, par un mémoire enregistré le 14 mai 2022, Mme B indiquait maintenir ses seules conclusions indemnitaires. Dès lors, Mme B est réputée s'être désistée de ses conclusions à fin d'annulation. Il y a lieu d'en donner acte. Sur les conclusions indemnitaires : 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat () ". 5. En l'espèce, par des mémoires enregistrés les 1er mars 2022 et 14 mai 2022, Mme B demande que l'ANAH soit condamnée à lui verser une indemnisation en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la décision du 19 août 2021. En application de l'article précité, ces conclusions indemnitaires doivent être présentées par un avocat. Par une lettre en date du 19 mai 2022, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa production dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre. Mme B n'ayant pas justifié de la signature d'un avocat et aucun mémoire n'ayant été présenté par un avocat, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'Habitat. Fait à Orléans, le 17 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2104427_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel