TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2104427_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin 2021 et 7 février 2023, la société Noz Calais, représentée par Me Roquet et Me Guillon-Coudray, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'Agence de services et de paiement du 28 janvier 2021 lui refusant l'allocation d'aide à l'embauche de jeunes pour le recrutement de Mme B A ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ; 2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de lui verser cette allocation d'aide à l'embauche de jeunes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 août 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, la société Noz Calais se désiste de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de la société Noz Calais de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement, la somme de mille cinq cents (1 500) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Noz Calais de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Agence de services et de paiement versera à la société Noz Calais la somme de mille cinq cents (1 500) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Noz Calais, à l'Agence de services et de paiement et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Lille, le 14 juin 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2104427_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel