TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2104437_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, la chambre syndicale départementale des buralistes du Loiret et Mme E D, représentées par le cabinet d'avocats ADAES, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'avenant du 10 novembre 2021 au contrat de gérance conclu entre l'Etat et M. B F, ensemble ledit contrat de gérance ; 2°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, Mme A, représentée par Me Gally, avocate, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérantes à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, la commune de Montargis, représentée par Me Rainaud, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérantes à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 14 novembre 2022, la chambre syndicale départementale des buralistes du Loiret et Mme D déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, Mme A demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérantes et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 1 320 euros au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré au greffe le 14 novembre 2022, la chambre syndicale départementale des buralistes du Loiret et Mme D ont déclaré se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A et par la commune de Montargis, qui ont été invitées par le greffe à produire leurs observations mais n'ont pas la qualité de parties dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la chambre syndicale départementale des buralistes du Loiret et de Mme D. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montargis et de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre syndicale départementale des buralistes du Loiret, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la commune de Montargis, à Mme C A et à M. B F. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 31 mai 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2104437_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel