TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2104440_20230227
- Date
- 27 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le contrat de formation signé le 12 septembre 2019 avec le centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) Ariège-Comminges de Pamiers, pour l'obtention du brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole (BPREA) ensemble, le titre de recette émis le 3 mars 2020 par le CFPPA Ariège-Comminges concernant la somme de 1 620 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le CFPPA Ariège-Comminges conclut au rejet de la requête. Par un courrier, en date du 9 décembre 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de ses conclusions et informée de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation de sa requête, elle serait réputée s'en être désistée d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. Malgré la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier électronique du 9 décembre 2022 notifié via l'application Télérecours Citoyen et l'avisant des conséquences de sa carence, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) Ariège-Comminges. Fait à Toulouse, le 27 février 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2104440_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel