TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2104447_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, M. A B, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a retiré la décision attaquée du 2 avril 2021 par une décision du 29 mars 2022. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par une décision du 29 mars 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : . Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Amandine Le Roy. Fait à Nantes, le 12 août 2022. La présidente, H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2104447_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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