TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2104451_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, Mme C B, représentée par la SCP Desilets Robbe Roquel, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite de refus née le 17 avril 2021 du silence conservé par les Hospices civils de Lyon (HCL) sur sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité pour travaux dangereux à compter du 2 janvier 2017 et de condamner les HCL à lui verser les sommes correspondantes ; - de mettre à la charge des HCL la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2022, les Hospices civils de Lyon concluent à ce que le tribunal constate que la requête a perdu son objet dès lors qu'il a été décidé de verser les sommes réclamées. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande adressée par le tribunal au mandataire de la requérante conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus, les conclusions de la requête de Mme B n'ont pas été reprises pour être maintenues. Dans ces conditions, il y a lieu de donner acte du désistement de ces conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2104451. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et aux Hospices civils de Lyon. Fait à Lyon, le 17 février 2023. Le président de la 8ème chambre A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2104451_20230217
Données disponibles
- Texte intégral