TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2104451_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, M. B A C, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2021, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 17 octobre 2020 portant suspension de ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de reprendre le versement à son profit de l'allocation de revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2021 ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône de lui soumettre un contrat d'engagement réciproque ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône la sommes de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 . M. A C été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 12 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retiré la décision prise sur recours préalable du 19 mars 2021 portant suspension de M. A C de ses droits au revenu de solidarité active et l'a rétabli dans la totalité de ses droits. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A C sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 300 euros à la charge du département des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A C Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Gauthier, avocat de M. A C, une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Gauthier renoncera, s'il recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 septembre 2023. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2104451_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA