TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2104485_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Derbel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2021 par lequel la préfète de la Drôme lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, si la décision attaquée est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer le titre sollicité dans le délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, si la décision est annulée pour un motif de forme, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 29 septembre 2022, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses demandes d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré le 29 septembre 2022, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses demandes d'annulation et d'injonction. De telles conclusions équivalent à un désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble, le 3 octobre 2022. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2104485_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel