TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2104490_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2021, la SCI Beluga doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 13 512 euros résultant d'une mise en demeure et d'une saisie administrative à tiers détenteur émises à son encontre le 5 juillet 2021 auprès de la CRAM de Saint Laurent du Var en vue de recouvrer la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Saint-André de la Roche. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes ". Le bénéfice du sursis de paiement doit être attaché à une réclamation relative à l'assiette de l'impôt. 3. Si, à l'appui de ses conclusions en décharge de l'obligation de payer la somme totale de 13 512 euros résultant d'une mise en demeure et d'une saisie administrative à tiers détenteur, la SCI Beluga demande le bénéfice du sursis de paiement jusqu'à ce qu'une décision concernant sa demande gracieuse soit prise, un tel moyen est inopérant dès lors qu'une demande de sursis de paiement ne peut être présentée à l'appui d'une opposition à poursuites. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Beluga est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Beluga et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 27 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé B. RINGEVAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2104490_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel