TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2104494_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 septembre 2021, 10 janvier 2023 et 8 février 2023, M. B A, représenté par Me Jean-Meire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Roscanvel à lui verser la somme de 57 536,89 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises par cette commune dans la délivrance d'informations erronées concernant la constructibilité de son terrain, cadastré section AD nos 44, 45, 46 et 47, situé chemin de Run Ar C'had ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts aux taux légal à compter du 11 mai 2021, ainsi que la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roscanvel la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2022 et le 27 janvier 2023, la commune de Roscanvel, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistrés les 7 et 18 juillet 2023, M. A déclare, dans le dernier état de ses écritures, se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, la commune de Roscanvel déclare accepter le désistement de M. A et renoncer à ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, la commune de Roscanvel a déclaré accepter le désistement de A et renoncer à ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises par cette commune dans la délivrance d'informations erronées concernant la constructibilité de son terrain, cadastré section AD nos 44, 45, 46 et 47, situé chemin de Run Ar C'had. Article 2 : Il est donné acte à la commune de Roscanvel du désistement de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Roscanvel. Fait à Rennes, le 13 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé T. Grondin La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2104494_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel