TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2104502_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, l'Eurl Sporting House demande au tribunal de prononcer la décharge partielle à hauteur de la somme de 6 177 euros de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête comme irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales qu'il appartenait l'Eurl Sporting House de présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, soit pour l'imposition en litige au titre de l'année 2019, au plus tard le 31 décembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que la réclamation préalable de l'Eurl Sporting House à l'encontre de cette imposition n'a été présentée auprès du service des impôts des entreprises de Toulouse que le 15 juin 2021. Ainsi, sa réclamation contentieuse préalable était tardive. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'Eurl Sporting House est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2104502 de l'Eurl Sporting House est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Eurl Sporting House et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2104502_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel