TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104509_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 24 juin 2020 du préfet de police de Paris ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer un certificat de nationalité française et de lui permettre d'effectuer les démarches auprès de l'état civil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 25 août 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat au moyen de l'application Télérecours le 25 août 2022 et lu le 26 août 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 18 novembre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2104509_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel