TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2104525_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2021 et le 28 septembre 2022, La SCI du Lac, représentée par Me Larrieu, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
- 1°) de constater l'existence d'un permis de construire tacite en date du 29 septembre 2020 ;
- 2°) d'annuler la décision en date du 21 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Noe a rejeté la demande de certificat de permis tacite, avec les conséquences de droit ;
- 3°) d'enjoindre à la commune de Noe de lui délivrer un certificat de permis tacite en date du 29 septembre 2020 pour sa demande enregistrée le 12 mai 2020 sous le n° PC 03139920 G0013, dont les mentions devront être conformes aux dispositions de l'article R.424-13 du code de l'urbanisme, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- 4°) de mettre à la charge de la commune de Noe les entiers dépens et la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, la commune de Noe, représentée par Me Faure-Tronche, conclut au rejet de la requête de la SCI du Lac et à la mise à sa charge de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, la SCI du Lac déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet, dès lors que le maire de la commune de Noe lui a délivré, le 9 février 2023, un permis de construire correspondant au même projet que celui qui est l'objet du litige, et demande au tribunal de rejeter les demandes de la commune de Noe relatives aux articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, la SCI du Lac a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la commune de Noe tendant à l'application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Noe.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI du Lac
Article 2 : Les conclusions de la commune de Noe tendant à l'application des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du Lac et à la commune de Noe.
Fait à Toulouse, le 3 juillet 2023
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2104525_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel