TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2104530_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 août 2021, 24 août 2022 et 19 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2021 sollicitant la restitution des sommes versées par le fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 pour un montant total de 7 613 euros et le titre de perception émis le 21 octobre 2021. Il soutient qu'il ne peut rembourser la somme litigieuse car il est dans une situation précaire et que le calcul effectué par l'administration fiscale lui est défavorable. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors que le recours est prématuré et que la demande présentée à titre gracieux est également irrecevable. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En vertu de l'article 1er et de l'article 3-1 de l'ordonnance 2020 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, l'administration peut, dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle, demander au bénéficiaire des aides prévues par cette ordonnance, s'il n'est pas en mesure de justifier son éligibilité, la restitution des aides accordées. Le titre exécutoire émis dans ce cadre porte sur une créance non fiscale de l'Etat. 3. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". Aux termes de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; () ". L'article 118 du même décret dispose que : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. () ". 4. En premier lieu, par un courrier du 2 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques a informé M. A de l'existence d'un trop-perçu d'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, d'un montant de 7 613 euros. Un tel courrier purement informatif ne constitue pas une décision faisant grief et n'est, par suite, pas susceptible de recours. 5. En deuxième lieu, si M. A entend demander l'annulation du titre de perception du 21 octobre 2021, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait présenté une réclamation préalable obligatoire contre ce titre de perception. En tout état de cause, il ne présente aucun moyen opérant à l'appui de ses nouvelles conclusions présentées dans son mémoire du 24 août 2022. Par suite, ses conclusions sont irrecevables. 6. En dernier lieu, si le requérant fait état de ses difficultés financières, ces conclusions présentées à titre gracieux soumises directement au tribunal sont irrecevables. Il lui appartient de les soumettre au préalable à l'administration seule compétente pour se prononcer sur une demande de remise gracieuse. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 13 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2104530_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel