TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104532_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 décembre 2021, Mme C A B, représentée par Me Rahmani, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour ensemble la décision par laquelle le même préfet a refuser de lui fixer un nouveau rendez-vous aux fins de l'enregistrement de sa demande de titre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer sans délai un rendez-vous aux fins de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre avec droit de travail sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rendez-vous et d'enregistrement de sa demande de titre dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut à la perte d'objet de la requête en conséquence de l'octroi de la protection subsidiaire par l'OFPRA à Mme A B. Par un courrier en date du 18 juillet 2022, la requérante a été invitée à indiquer si elle entendait maintenir sa requête au sens de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 202, la requérante déclare maintenir l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 31 mars 2021 le préfet du Rhône a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de la requérante. Par suite, le 2 décembre 2021, la même autorité a refusé la demande de rendez-vous présentée par Mme A B le 2 avril 2021 au motif qu'il convenait d'attendre le résultat définitif de sa demande d'asile. Il résulte de l'instruction que l'OFPRA a accordé la protection subsidiaire à la requérante le 22 novembre 2021. Dans ces conditions, cette décision étant postérieure à l'introduction de la requête, il y a lieu de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'annulation de la présente requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droits aux conclusions de la requérante relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 23 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Marc Clément La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2104532_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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