TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2104533_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juin 2021, 21 septembre 2021, 18 mars 2023 et 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et, par voie de conséquence, a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et, en conséquence, de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 14 juin 2021, le 27 novembre 2021, et le 17 avril 2023, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 3 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, le 11 janvier 2021, a demandé à la préfecture du Nord, l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et que le préfet du Nord, par un courriel du même jour, a rejeté sa demande. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A conteste cette décision. Dans ses dernières écritures, le conseil du requérant indique que son client a vu sa demande d'asile enregistrée en procédure normale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par le requérant.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Clément au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Clément la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Clément.
Fait à Lille, le 15 mars 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2104533_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA