TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104546_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, la Sci Lopicaso, prise en la personne de son représentant en exercice, M. B A et Mme C D, représentés par Me Miloudi, demandent au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Saint-André de la Roche n° PA 00611420S0001 en date du 23 février 2021 par lequel il a accordé un permis d'aménager à la SARL SCAN INVESTISSEMENTS et à l'EURL Frédéric CARO, concernant les parcelles cadastrées AD 37, 38, 116 et 117, et, d'autre part, de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 24 septembre 2021, adressé au moyen de l'application Télérecours, le tribunal a invité les requérants à apporter, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3.Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 4.A l'appui de leur requête dirigée contre l'arrêté du maire de la commune de Saint-André de la Roche n° PA 00611420S0001, la Sci Lopicaso, M. B A et Mme C D n'ont pas justifié, nonobstant le courrier du tribunal en date du 24 septembre 2021 qui leur a été adressé, du respect de l'obligation, prévue par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de la notification de leur recours contentieux à l'auteur de la décision attaquée et aux titulaires du permis d'aménager délivré. Par suite, et dès lors que, par courrier en date du 8 octobre 2021, les requérants se bornent à soutenir que l'obligation de notification ne leur serait pas opposable, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont manifestement irrecevables et doivent dès lors être rejetées, tout comme les conclusions accessoires présentées au titre des frais d'instance, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par la Sci Lopicaso, M. B A et Mme C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sci Lopicaso, à M. B A, à Mme C D, à la commune de Saint-André de la Roche, à la SARL SCAN INVESTISSEMENTS et à l'EURL Frédéric CARO. Fait à Nice, le 5 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2104546_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel