TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2104551_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, respectivement enregistrés le 31 août 2021, le 18 septembre 2021 et le 21 décembre 2022, M. H B, Mme F A, M. D C et M. G E, tous représentés par Me Broc, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'avenant n°1 du 8 juillet 2021 et non du 20 juillet 2021, portant prorogation de la durée du contrat confiant à la société publique locale (SPL) Ports de Menton la gestion du service public de l'exploitation des installations portuaires du vieux port et du port de Menton-Garavan, ensemble la délibération du conseil municipal de Menton en date du 30 juin 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, de résilier l'avenant n°1 du 8 juillet 2021 et non du 20 juillet 2021, portant prorogation de la durée du contrat confiant à la SPL Ports de Menton la gestion du service public de l'exploitation des installations portuaires du vieux port et du port de Menton-Garavan ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme et de la SPL Ports de Menton la somme de 2 000 euros, à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, la commune de Menton, prise en la personne de son maire en exercice, et la société publique locale Ports de Menton, prise en la personne de son président en exercice, représentées par Me Bardon, concluent : - au rejet de la requête de M. B, Mme A, M. C et M. E comme étant non fondée ; - et à la mise à a charge des requérants de la somme de 4 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 août 2023, M. C et M. E ont déclaré se désister de la présente instance, mais M. B et Mme A, qui eux maintiennent leurs demandes, concluent aux mêmes fins que dans leur requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, la commune de Menton et la société publique locale Ports de Menton concluent au non-lieu à statuer après la résiliation de l'avenant n°1 en litige et le rétablissement du contrat dans toutes ses dispositions originelles par un avenant n°2 en date du 10 juillet 2023. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2023, M. B et Mme A ont déclaré se désister des conclusions principales de leur requête mais maintiennent leur demande de mise à la charge de la commune de Menton et de la SPL Ports de Menton de la somme qu'ils réclamaient au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la commune de Menton et de la SPL Ports de Menton concluent à ce que le tribunal : - constate le désistement pur et simple de M. C et de M. E ; - constate le désistement de M. B et de Mme A de leurs conclusions en annulation ou résililiation de l'avenant en litige ; - rejette les demandes présentées par M. B et de Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; - mette à la charge de M. B et de Mme A la somme de 4 000 euros à verser à la commune au titre de l'article L.761-du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur les désistements : 2.Par la présente requête, M. B, Mme A, M. C et M. E, demandaient initialement au tribunal de prononcer l'annulation ou la résiliation de l'avenant n°1 du 8 juillet 2021, portant prorogation de la durée du contrat confiant à la société publique locale Ports de Menton la gestion du service public de l'exploitation des installations portuaires du vieux port et du port de Menton-Garavan. Par un mémoire, enregistré le 14 août 2023, M. C et M. E ont déclaré se désister de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2023, M. B et Mme A ont déclaré, à la suite de la résiliation de l'avenant n°1 du 8 juillet 2021 par avenant n°2 du 10 juillet 2023, se désister à leur tour des conclusions en annulation de leur requête. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B et Mme A au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Menton et la SPL Ports de Menton ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et de M. E. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de M. B et de Mme A. Article 3 : Les conclusions de M. B et de Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de la commune de Menton et de la SPL Ports de Menton présentées au titre des mêmes dispositions sont également rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H B, à Mme F A, à M. D C à M. G E, à la commune de Menton et à la société publique locale Ports de Menton. Fait à Nice, le 2 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2104551_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel