TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2104559_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, et un mémoire enregistré le 2 mai 2023, le syndicat national de l'environnement (Sne) affilié à la Fédération syndicale universitaire (FSU), représenté par sa secrétaire générale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la réponse du directeur de l'agence de l'eau du 21 octobre 2021 qui rejetait le recours gracieux intenté par le Sne-FSU le 28 septembre 2021 ; 2°) d'abroger le point " II Organisation général du travail " " 4. Décompte du temps de travail " " 2. En forfait jour " du règlement intérieur de l'agence de l'eau dans sa version du 13 février 2019, en ce qu'il ne respecte pas l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne dans l'affaire 55/18, ou tout article d'un nouveau règlement intérieur maintenant la même règle d'organisation de la mesure du temps de travail ; subsidiairement, d'écarter l'application du point II. du point 4. du point 2 du règlement intérieur ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'agence de modifier le règlement intérieur de l'agence de l'eau pour instaurer une mesure exacte du temps de travail pour les cadres dirigeants, experts de haut niveau et hauts fonctionnaires correspondant aux agents de la catégorie 1bis du statut des agents contractuels des agences de l'eau ou de la catégorie A+ pour les fonctionnaires ; 4°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, l'agence de l'eau Loire-Bretagne, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du syndicat requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 3 mai 2023, le syndicat national de l'environnement déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Le désistement d'instance du syndicat national de l'environnement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'agence de l'eau Loire-Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat national de l'environnement. Article 2 : Les conclusions présentées par l'agence de l'eau Loire-Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national de l'environnement et à l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Fait à Orléans, le 11 mai 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2104559_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel