TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2104569_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 22 avril 2021 par laquelle le conseil départemental du Nord a suspendu l'allocation de revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Par courriers du 25 mai et du 6 juin 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. B par courrier recommandé le 26 mai. Toutefois, ce pli, qui a été régulièrement présenté à l'adresse indiquée par le requérant, au plus tard le 5 juin 2023, date du retour du pli au tribunal, a été retourné au tribunal portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". En outre une notification par voie administrative a été retournée au tribunal par la police municipale de la commune de Walincourt Selvigny portant la mention " ne demeure plus sur la commune, il serait sur la commune de Beauvois-en-Cambrésis ". Le requérant, à qui il incombait de faire connaître au tribunal ses éventuels changements d'adresse depuis l'enregistrement de sa requête le 11 juin 2021, est dès lors réputé en avoir reçu notification le jour où le pli a été présenté à son domicile. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, lequel a couru au plus tard à compter du 5 juin 2023, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil départemental du Nord
Fait à Lille, le 10 juillet 2023.
Le président,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2104569_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel