TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2104585_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Benahmed, demande au tribunal : 1°) d'annuler décision du 10 septembre 2020 par laquelle le comptable public de la paierie départementale des Bouches-du-Rhône a rejeté ses réclamations formées contre la mise en demeure valant commandement de payer émise en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 7 626,02 euros correspondant à deux indus de revenu de solidarité active constitués sur les périodes du 1er avril 2013 au 30 juin 2014 et du 1er juillet 2011 au 31 mars 2014 ; 2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par décision du 12 avril 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. Mme A demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 10 septembre 2021 confirmant l'acte de poursuite que constitue la mise en demeure valant commandement de payer émise par le comptable public de la paierie départementale des Bouches-du-Rhône en vue d'obtenir de la somme globale de 7 626,02 euros correspondant à deux indus de revenu de solidarité active. Ainsi, la requérante soulève un litige relatif au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées, relève du juge de l'exécution. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A Fait à Marseille, le 25 août 2022. La présidente de la 7ème chambre signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2104585_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel