TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 2×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2104585_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, M. et Mme B A, représentés par Me Paloux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 10 août 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur recours administratif du 4 juin 2021, notifié le 10 juin 2021, aux fins d'abrogation partielle du plan de prévention des risques naturels prévisibles " incendies de forêts " sur la commune de Roquefort-les-Pins, approuvé par arrêté du 3 septembre 2009 du préfet des Alpes-Maritimes ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande d'abrogation partielle du plan de prévention des risques naturels prévisibles " incendies de forêts " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. et Mme B A. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la commune de Roquefort-les-Pins, représentée par Me Suares, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête de M. et Mme B A ; 2°) de mettre à la charge des intéressés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, M. et Mme B A, représentés par Me Paloux, déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2- Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, M. et Mme B A se sont désistés de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Roquefort-les-Pins sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Roquefort-les-Pins présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la commune de Roquefort-les-Pins et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 27 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre Signé O. EMMANUELLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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ORTA_2104585_20241127
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2104585_20241127