TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104586_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Tall, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange de son permis de conduire gabonais contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire gabonais contre un permis de conduire français, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de conduite dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2021, 25 mars 2022 et 13 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il soutient que la demande d'échange a été validée et la décision de rejet du 15 avril 2021 abrogée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 avril 2022, Mme B maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un courriel du 11 avril 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de Loire-Atlantique a fait droit à la demande d'échange de permis de conduire de Mme B. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique.
Fait à Versailles, le 29 novembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2104586_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA