TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2104590_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, M. A, représenté par Me Cans, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a délivré à M. A une carte de résident valable du 28 septembre 2023 au 27 septembre 2033. Par suite, les conclusions d'annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Cans tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de M. A. Article 2 :Les conclusions de Me Cans tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cans et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2104590_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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