TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2104594_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2021, M. B A, représenté par la SELAS A7 avocats et médiateurs, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Villiers-sur-Marne a accordé un permis de construire un immeuble d'habitation comprenant 28 logements, à la société Immobleu sur le terrain sis 145 rue du Général de Gaulle. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2021, la société Immobleu, représentée par Me Szepetowski, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mise à la charge de M. A la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 juillet 2022 et 30 août 2022, la commune de Villiers-sur-Marne, représentée par la SELARL Parme avocats, conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision dont l'annulation est sollicitée a été retirée à la demande du bénéficiaire de la décision. Par un courrier en date du 10 novembre 2022, le tribunal a invité le requérant à confirmer sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte de l'article R. 611-8-6 du même code que les parties utilisant l'application télérecours sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ; 2. Par courrier du 10 novembre 2022, le requérant a été invité à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'en être désisté. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, le délai imparti étant expiré, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien de s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 3. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la société Immobleu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la société Immobleu tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Immobleu et à la commune de Villiers-sur-Marne. Fait à Melun le 3 avril 2023. Le président de la 7ème chambre M. L'HIRONDEL La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2104594_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel