TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 4×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2104601_20250520
- Date
- 20 mai 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai 2021 et 14 mai 2025, la SASU Logistik Transports, représentée par Anslaw avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le maire de la commune de Barbentane a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Barbentane de lui délivrer ledit permis dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 août 2023 ; 31 janvier 2025 et 9 avril 2025, la commune de Barbentane, représentée par Me Hequet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SASU Logistik Transports une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. " 3. Aux termes de l'article R.424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. () ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 avril 2025 et dont l'accusé de réception postal a été signé le même jour, la SASU Logistik Transports n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la copie du recours administratif préalable obligatoire, la copie de la preuve de son dépôt ou n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SASU Logistik Transport est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Logistik Transports. Fait à Marseille, le 20 mai 2025. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2104601_20250520