TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2104616_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin et le 10 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal de procéder à la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement n°2104616 en date du 30 décembre 2021 rendu par le tribunal administratif de Montreuil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ". Aux termes de l'article R. 833-1 du même code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l'article R. 833-1 du code de justice administratif, relatif au recours en rectification d'erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement d'une affaire, ne trouve à s'appliquer que devant le Conseil d'Etat et les cours administratifs d'appel. Les dispositions de l'article R. 741-11 du même code, qui sont seules applicables devant les tribunaux administratifs, n'ouvrent le recours en rectification d'erreur matérielle que dans l'hypothèse d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce dernier. 4. Mme B demande, au tribunal, en se fondant sur les dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administratif, de rectifier le jugement n° 2104616 qui serait entaché d'une erreur matérielle affectant l'orthographe de son nom. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le jugement a été notifié le 30 décembre 2021. Dans ces conditions, la demande de rectification d'erreur matérielle, enregistrée le 22 juin 2023, soit au-delà du délai d'un mois, est tardive et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 13 juillet 2023 Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9313 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2104616_20230713
TA6919 décembre 2023
DTA_2104616_20231219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2104616_20230713
Données disponibles
- Texte intégral