TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2104623_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juin 2021, le 3 novembre 2021 et le 8 avril 2022, la société civile immobilière (SCI) JCF, représentée par son gérant M. C B, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 20 mai 2021 à la demande de SIP-E Porto-Vecchio pour le recouvrement de la somme de 6 971,31 euros.
Elle soutient qu'elle a réglé, suite à saisies sur le compte bancaire de la SCI JCF et sur les salaires de M. B, un montant supérieur au montant des dettes (taxes foncières et taxes d'habitation sur les logements vacants) dues par la SCI JCF.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 mars 2022 et le 7 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requête est irrecevable en l'absence de réclamation préalable au comptable ayant décerné l'acte de poursuite (SIP de Porto-Vecchio) et qu'en tout état de cause, les impositions mises à la charge de la SCI JCF auprès du SIP de Saint-Omer sont dues et exigibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent () ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 de ce livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service () mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / () / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ".
3. À supposer que la SCI JCF puisse être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 20 mai 2021 à la demande de SIP-E Porto-Vecchio pour le recouvrement de la somme de 6 971,31 euros, il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, la requérante n'a présenté aucune réclamation préalable pour contester cet acte.
4. Ainsi, la requête de la SCI JCF est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de SCI JCF est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI JCF et au directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 2 juin 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2104623_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel