TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 août 2023
- ECLI
- ORTA_2104637_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 6 septembre et 8 octobre 2021, 15 mars et 3 juin 2022, la SCEA La Garrigue, représentée par la SCP VPNG avocats associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2021 par laquelle le président du syndicat mixte des eaux de la Vallée de l'Hérault s'est implicitement opposé à sa demande de fourniture d'un devis de branchement pour le raccordement de la parcelle AC70 au réseau public d'eau potable ; 2°) d'enjoindre au syndicat mixte des eaux de la Vallée de l'Hérault de lui délivrer le devis de branchement au réseau public d'eau potable ou l'autorisation de raccordement et ce dans un délai de 20 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des eaux de la Vallée de l'Hérault la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La demande de devis porte sur un branchement au réseau et aucune latitude n'est laissée au gestionnaire du réseau pour refuser un tel branchement qui est aux frais du demandeur ; en l'espèce, la parcelle est située à moins de 20 mètres du réseau public d'eau potable et ne nécessitait pas une extension du réseau mais un simple branchement ; - A titre subsidiaire, le refus opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucune alternative à ce branchement n'est possible ; - En outre, si un devis a été finalement produit ce n'est qu'au prix de moult échanges et du contentieux. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2021 et 20 juin 2022, le syndicat mixte des eaux de la Vallée de l'Hérault informe le tribunal dans le dernier état de ses écritures qu'il a réalisé un devis suite à l'avis favorable de la commune d'implantation du projet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du président du tribunal administratif désignant Mme Isabelle Pastor, première conseillère, pour statuer par ordonnance, sur le fondement des alinéas 1er au 5ème de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont elle est rapporteure. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat mixte des eaux de la Vallée de l'Hérault a réalisé le 4 mai 2022 un devis de branchement au réseau d'eau potable à la SCEA La Garrigue conformément à sa demande. Dans ces conditions, cette proposition de branchement procède au retrait du refus implicite d'établir un tel devis. Ce retrait étant devenu définitif, les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCEA La Garrigue sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCEA La Garrigue tendant à ce que le syndicat mixte soit condamné à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCEA La Garrigue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA La Garrigue, au Syndicat mixte des eaux de la vallée de l'Hérault et à la commune de Cazouls d'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2023. La magistrate désignée, Isabelle Pastor La République mande et ordonne le préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 août 2023. La greffière, M. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORTA_2104637_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA