TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104651_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la " note " du 30 avril 2021 par laquelle le chef du département ressources humaines de la ville d'Aix-en-Provence l'a placée en position d'autorisation spéciale d'absence en application du décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la ville d'Aix-en-Provence d'établir une note lui permettant de reprendre ses fonctions au sein du service de l'état civil. Elle soutient que : - le signataire de la décision attaquée n'avait pas compétence pour la placer en autorisation spéciale d'absence ; - cette décision n'est pas motivée ; - la décision en litige ne repose " sur aucune règle " et méconnaît la note d'information du 12 novembre 2020 relative aux modalités de prise en charge des agents territoriaux vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 dès lors qu'elle n'a jamais demandé à être considérée comme une personne vulnérable ; - elle est victime d'une discrimination fondée sur l'âge, l'apparence physique et l'état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, la ville d'Aix-en-Provence, représentée par Me Lonqueue, conclut : 1°) à titre principal, au non-lieu à statuer ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient que : - la note litigieuse avait pour objet d'établir les conditions d'une protection à titre préventif de l'agente, considérée comme étant une personne vulnérable, par son placement en position d'autorisation spéciale d'absence pour une durée limitée, dans l'attente des conclusions du rapport du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ; la requérante ayant repris son service le 2 août 2021, la note en litige a été exécutée et ne produit plus aucun de ses effets ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une lettre du 17 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 2 mai 2022 par l'émission d'une ordonnance de clôture. Par une ordonnance du 30 mai 2022, l'instruction a été close ce même jour. Par un courrier du 21 juin 2022, adressé à chacune des parties, le tribunal a proposé l'engagement d'une procédure de médiation. Par un courrier, enregistré le 5 juillet 2022, la ville d'Aix-en-Provence, représentée par Me Lonqueue, a informé le tribunal accepter cette proposition de médiation. Par un courrier du 2 septembre 2022, le tribunal a réitéré sa proposition d'engagement d'une procédure de médiation auprès de la requérante. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, Mme B informe le tribunal de son souhait " de déposer une requête en annulation du dossier 2104651-9 " et " [s]e désiste du dossier concernant la demande d'accord pour la médiation " en faisant valoir son changement d'affectation dès lors qu'elle travaille actuellement au standard de la ville d'Aix-en-Provence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Eu égard aux termes de son mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, Mme B doit être regardée comme se désistant de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ville d'Aix-en-Provence. Fait à Marseille, le 20 septembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2104651_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel