TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2104651_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, l'association Dental Access demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de l'association Dental Access.
Par une lettre en date du 4 décembre 2023, l'association Dental Access a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ".
2- Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3- L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son autrice, une demande de maintien de requête a été adressée à l'association Dental Access le 4 décembre 2023 par l'intermédiaire de l'application informatique dite " Télérecours ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, l'association Dental Access serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, doit, en vertu des dispositions citées au point précédent, être regardé comme ayant été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, en l'absence de consultation dans ce délai. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Dental Access.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Dental Access et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2104651_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel