TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2104656_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2021 et 23 mai 2022, la Société des Régates de Saint-Pierre-Quiberon demande au tribunal : 1°) d'annuler les trois titres de perception émis par la direction générale des finances publiques en date des 23 et 24 novembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de prononcer la décharge intégrale des sommes réclamées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet du Morbihan fait valoir que le service en charge du recouvrement de la direction nationale des interventions domaniales a confirmé le 26 septembre 2022, avoir émis des titres d'annulation totale des redevances de 2018, 2019 et 2020. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, la Société des Régates de Saint-Pierre-Quiberon conclut au non-lieu à statuer sur la requête et déclare maintenir ses conclusions au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le service en charge du recouvrement de la direction nationale des interventions domaniales a, le 26 septembre 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête, émis des titres d'annulation totale concernant les trois titres de perception des 23 et 24 novembre 2020. L'association requérante, qui n'a pas fait d'observation sur ce retrait en réponse au mémoire du préfet du Morbihan, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions présentées par la Société des Régates de Saint-Pierre-Quiberon aux fins d'annulation des trois titres de perception émis par la direction générale des finances publiques en date des 23 et 24 novembre 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la Société des Régates de Saint-Pierre-Quiberon. Article 2 : L'Etat versera à la Société des Régates de Saint-Pierre-Quiberon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société des Régates de Saint-Pierre-Quiberon, au préfet du Morbihan, à la direction départementale des finances publiques du Morbihan et au comptable spécialisé du domaine. Fait à Rennes, le 17 janvier 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104656
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2104656_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel